J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14057

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Arrêté du 30 août 2000 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT0020021A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 32 ;
Vu la lettre du Conseil des marchés financiers du 23 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Banque de France du 11 juillet 2000 ;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 5 juillet 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Est homologuée la modification du titre IV du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2000.


Laurent Fabius


A N N E X E
MODIFICATION DU TITRE IV DU REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
Le titre IV du règlement général est ainsi modifié :
I. - Le second alinéa de l'article 4-1-35 est ainsi rédigé :
« Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, en suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le règlement des espèces ou la livraison des titres. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des titres, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les titres sont inscrits à son compte ; les titres appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les titres, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité ; il demeure propriétaire des titres aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte. »
II. - Il est inséré, après l'article 4-1-35, un article 4-1-35-1 nouveau, ainsi rédigé :
« Article 4-1-35-1
Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au second alinéa de l'article 4-1-35, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Le taux minimal et la composition de cette couverture sont fixés par une décision du conseil. Cette décision peut autoriser les membres du marché à ne pas appeler de couvertures auprès des prestataires habilités agissant en qualité de transmetteurs d'ordres.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire habilité procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.
Le conseil peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé. »
III. - Il est inséré, après l'article 4-1-38, un article 4-1-38-1, ainsi rédigé :
« Article 4-1-38-1
Le prestataire qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.
La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de ses engagements ou positions. »
IV. - L'article 4-2-33-1 est supprimé.